Le respect des dispositions d’une convention conclue entre le barreau et des présidents de juridiction suffit à établir le caractère suffisant des modalités de l'information par les enquêteurs de l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue, le cas échéant par l'intermédiaire de la permanence de son barreau.
Un individu a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et (...)Cet article est réservé aux abonnés