Si la chambre de l’instruction n’a pas compétence pour connaître des actions publique et civile relatives aux propos prétendus diffamatoires contenus dans le mémoire d’une partie produit devant elle, cette juridiction a, en revanche, compétence pour réserver de telles actions.
Une fondation a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de faux, usage, escroquerie, abus de confiance, recel et complicité à l'encontre de plusieurs personnes (...)Cet article est réservé aux abonnés