Quand une victime de séquestration, libérée depuis, vient à se suicider en conséquence de sa séquestration, le juge retient l’existence du crime de séquestration, assorti de la circonstance aggravante selon laquelle les faits ont été suivis de la mort de la victime, prévue par l’‘article 224-2, alinéa 2, du code pénal.
Une personne a été séquestrée le 13 et le 14 octobre 2018.Elle s'est suicidée le 2 novembre 2018. La cour d'assises des (...)Cet article est réservé aux abonnés