Le juge des libertés et de la détention, saisi d’une requête portant sur des conditions de détention contraires à la dignité humaine, ne la considère recevable que si les allégations sont circonstanciées, personnelles et actuelles, constituant ainsi un commencement de preuve. Ce n’est qu’après avoir déclaré la requête recevable qu’il procède aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l’administration pénitentiaire.
Le (...)Cet article est réservé aux abonnés