L’atteinte à la confidentialité des correspondances entre un client et son avocat nécessite que soit caractérisée l’intention de porter atteinte au secret de ces correspondances. L’intention de nuire à la partie civile n’est pas requise au titre de l'élément moral du délit d’atteinte au secret des correspondances prévu et réprimé par l'article 432-9 du code pénal.
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