L'option à l'impôt sur les sociétés et fusion placée sous le régime de faveur ne peut être remise en cause sur le fondement de l'abus de droit fiscal.
Un rescrit fiscal précise que l'option à l'impôt sur les sociétés, prévue par les dispositions du 3 de l'article 206 du code général des impôts exercée par une société préalablement à son absorption effectuée sous le régime de faveur prévu à l'article 210 A du CGI, et qui est irrévocable et s'applique rétroactivement à compter de l'ouverture de l'exercice au cours duquel elle est exercée, n'est pas susceptible d'être écartée sur le fondement de (...)
Cet article est réservé aux abonnés