La prorogation du délai de reprise n'est opposable au contribuable que si l'administration l'a informé, dans un délai raisonnable, de la mise en oeuvre de la procédure d'assistance administrative internationale.
Des associés de la société anonyme D. ont racheté une créance de 2.706.184 francs ultérieurement réévaluée à 2.682.730 francs, détenue par la société belge S. sur cette société, pour 750.000 francs. La société D. a traduit l'opération dans ses écritures par l'annulation de la dette S. et l'inscription de son montant au crédit du compte courant des deux associés. L'administration fiscale a engagé une vérification de la comptabilité de la société (...)
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