Il résulte de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales qu’il incombe à la société qui demande à bénéficier d’une décharge de l’imposition en application de l’article 990 E, 3°, du code général des impôts, de rapporter la preuve de la réalité économique de l’actionnariat qu’elle invoque.
Une société de droit luxembourgeois, propriétaire d'un bien immobilier en France, a pris l'engagement de communiquer à l'administration (...)Cet article est réservé aux abonnés