A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a assujetti une société civile immobilière de construction-vente à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, correspondant à la taxation pour livraison à soi-même, sur le fondement des dispositions du c) du 1 du 8° de l'article 257 du code général des impôts, de biens immeubles destinés à la vente mais demeurés invendus dans le délai de cinq ans (...)
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