Précisions du Conseil d'Etat sur l'obligation de doter la réserve spéciale des plus-values à long terme de l'intégralité du montant de la plus-value fiscale.
En 1988, la société B. a bénéficié d'un apport partiel d'actif régi par l'article 210 B du code général des impôts, comprenant des actions de la société E. évaluées lors de cet apport à une valeur d'apport unitaire de 500 francs par action, alors qu'elles figuraient dans les comptes de la société apporteuse pour une valeur unitaire de 130 francs. En application des articles 210 A et 210 B du CGI, l'imposition de la plus-value initiale d'apport de (...)
Cet article est réservé aux abonnés