A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le JLD se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge.
En février 2016, une personne a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète, en application d’une décision du directeur d’établissement prise sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. En mars 2016, le juge des libertés et de la détention (JLD) a autorisé le maintien de cette hospitalisation. La patiente a alors formé une demande de mainlevée de la mesure. Le 14 avril (...)
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