La Cour de cassation est d'avis que les dispositions des articles L. 3211-3, a) et L. 3213-1 du code de la santé publique ne permettent pas au préfet de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte.
En mai 2016, la Cour de cassation a été saisie d’une demande d’avis par un tribunal de grande instance, afin de savoir si les dispositions des articles L. 3211-3, alinéa 3 a) et L. 3213-1 du code de la santé publique permettent au préfet de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement à une date postérieure au jour de l’admission avec effet rétroactif exprès ou implicite. Le 11 juillet 2016, la Cour de (...)
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