L'autorisation relative à l'exploitation d'un ouvrage hydraulique constituant un obstacle à la continuité écologique ne peut être légalement refusée qu'à compter de la publication de la liste des cours d'eau établie par le préfet coordinateur de bassin.
Un préfet rend un arrêté autorisant une société à disposer de l'énergie d'un ruisseau afin d'alimenter une centrale hydroélectrique. Le comité écologique de la ville ainsi qu'une association de défense et de protection de l'environnement demandent alors l'annulation de cet arrêté. Dans un arrêt du 29 novembre 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux accueille leur demande et annule l'autorisation délivrée à la société, retenant (...)
Cet article est réservé aux abonnés