Lorsque l’intervention du législateur ne répond pas à d’impérieux motifs d’intérêt général, l’article d’une nouvelle loi relatif aux cotisations dues par un producteur à une association n’est pas rétroactivement applicable.
Une association a été reconnue en qualité d’association d’organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes. Elle a assigné une société de production de choux en paiement des cotisations dues au titre de la campagne de commercialisation 2013. Dans un jugement du 28 février 2017, la juridiction de proximité de Brest a rejeté la demande de l’association. Elle a en effet retenu que l’article 13 V de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 (...)
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