Les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire, qui ne peut plus être engagée lorsque les parties qui ont déjà procédé au partage amiable de la succession.
M. T. et Mme G. sont décédés, laissant pour leur succéder leurs enfants.Soutenant avoir découvert que sa soeur avait utilisé sa procuration sur les comptes bancaires de ses parents à son profit personnel, M. O. l'a assignée en demandant le rapport des sommes ainsi prélevées et l'application des peines du recel sur celles-ci, le rapport de la libéralité constituée par la mise à disposition à titre gratuit par Mme G. d'un appartement lui appartenant, et (...)
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