La subrogation liquidative ne porte pas atteinte au droit de propriété parce qu'elle est justifiée par un motif d'intérêt général et que les limitations qu'elle apporte à l'exercice du droit de propriété du donataire sont proportionnées au but poursuivi.
L'article 860, alinéa 2, du code civil dispose que "si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à (...)Cet article est réservé aux abonnés