Est cassé l’arrêt de la cour d’appel qui avait donné raison à l'organisme de crédit, au motif que la cour n'a pas recherché si le jugement portant ouverture de la curatelle à l’égard de la souscriptrice du crédit avait fait l’objet des mesures de publicité légale le rendant opposable à la société de crédit, de sorte que celle-ci eût été tenue de satisfaire, à l’égard du curateur, à l’obligation annuelle d’information édictée par l’article L. 311-9 du code de la consommation.
Selon offre préalable acceptée et signée le 21 janvier 1992, Mme X. a souscrit un crédit permanent assorti d'un découvert maximum autorisé de 7.622, 45 €. Cette ouverture de crédit s'est poursuivie tacitement. Mme X. a été placée sous curatelle par jugement du 25 octobre 1994. Par ordonnance du 2 mai 2007, le tribunal d'instance de Coulommiers a enjoint à Mme X. de payer la somme de 8.097,07 € avec intérêts au taux de 17,12 % l'an à compter de la (...)
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