Le préjudice d’agrément, constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, est étendu à la simple limitation de la pratique antérieure.
M. X. a été victime d’une agression qui a rendu certains de ses mouvements difficiles et douloureux. Il a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) d’une demande en réparation de son préjudice corporel par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). La commission a retenu l’indemnisation d’un préjudice d’agrément, décision contestée par le FGTI. Dans un arrêt du 10 janvier (...)
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