Seules peuvent être répétées les dépenses extraordinaires, nécessaires et tellement urgentes que l'emprunteur n'a pu en prévenir le prêteur. Toutes autres dépenses que ferait l'emprunteur, y compris pour user de la chose, ne sont pas soumises à répétition.
Un homme est décédé en septembre 1993, laissant pour lui succéder son épouse, commune en biens meubles et acquêts, donataire de la plus large quotité entre époux, ayant opté pour l'usufruit des biens successoraux, et leurs trois enfants, chacun héritier pour un tiers. Suite à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, l’un des enfants a sollicité la répétition des réparations, améliorations et travaux par elle (...)
Cet article est réservé aux abonnés