Le titre constitutif d’une servitude, ou le commencement de preuve par écrit de celui-ci, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude qui doit faire référence au titre antérieur constitutif de celle-ci.
Le propriétaire d'un bien immobilier voisin de celui d’un couple a installé une canalisation d'eaux usées traversant leur propriété. Ce dernier a alors assigné le propriétaire en dénégation de toute servitude de tréfonds et en enlèvement de la canalisation. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté les demandes du couple, retenant que le cahier des charges commun aux deux lotissements, qui énonce que les acquéreurs s'engagent à souffrir le passage des (...)
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