Le remplacement de la moquette des parties communes par du carrelage, modification d'un équipement existant non justifiée par sa vétusté et étant de nature à entraîner une moins-value pour les copropriétaires, ne peut être voté par l’assemblée générale qu’à la double majorité.
Deux propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété ont assigné le syndicat des copropriétaires d’une résidence et son syndic, notamment en annulation des résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires et en remise en état des locaux. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté leur demande en annulation de la résolution relative au remplacement de la moquette des parties communes par du carrelage, retenant qu'en principe, un tel (...)
Cet article est réservé aux abonnés