Le maître d’ouvrage ne peut engager la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre sur le fondement de l’article 1792 du code civil dès lors que, en raison de leur modeste importance, les travaux sur lesquels il se base pour engager cette responsabilité ne constituent pas un élément constitutif de l’ouvrage.
La société X. a commandé des travaux d’étanchéité des chéneaux de la toiture d’un bâtiment avec remise en état de vitrages à la société Y., qui les a sous-traités à la société Z. Le marché a été réglé. Se plaignant d’infiltrations d’eau dans l’atelier, la société X. a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices la société Y. Par un arrêt du 15 décembre 2016, la cour d’appel d’Orléans a débouté la société (...)
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