La validité de la garantie, relativement à son étendue, doit s’apprécier à la date à laquelle la garantie est donnée et en considération des travaux qui sont l’objet du contrat de construction à cette date.
Une association a assigné un garant de livraison à prix et délais convenus en application de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, en suppression de certaines clauses des actes de cautionnement comme illicites ou abusives. La cour d’appel de Paris a déclaré illicite ou abusive la clause stipulant que "les dépassements de prix ne résultant pas formellement d’une défaillance du constructeur sont formellement exclus de la (...)
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