Lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui a été aliéné avant la liquidation de la communauté, le profit subsistant est évalué au jour de l'aliénation et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
M. X. et son épouse commune en biens, Mme Y., ont acquis une maison d'habitation.L'acte comporte une déclaration du mari selon laquelle l'acquisition est réalisée "pour lui servir de remploi anticipé, conformément aux dispositions de l'article 1434, alinéa 2, du code civil, des ventes de terrains" lui appartenant en propre qu'il se propose de consentir.Cet immeuble ayant été vendu, les époux X. ont acquis une propriété située dans la même ville, qu'ils ont (...)
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