L'indemnité de résiliation due par l'exercice du droit de résilier le contrat de manière anticipée conféré au crédit-preneur en application de l'article L. 313-9, alinéa 2, du code monétaire et financier ne constitue pas une pénalité au sens des dispositions du code de la consommation.
Un crédit-bailleur a consenti à une société un crédit-bail immobilier d'une durée de quinze ans, garanti, jusqu'à un certain montant, par une caution solidaire. Le crédit-preneur a été mis en liquidation judiciaire, le liquidateur résiliant alors le contrat de crédit- bail immobilier. Le crédit-bailleur a déclaré une créance comprenant une indemnité de résiliation en soutenant qu'elle était due en raison de l'exercice du choix de résilier le contrat. (...)
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