Le fait que les personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir du plan de sauvegarde bénéficiant au débiteur principal ne constitue pas une rupture caractérisée de l'égalité entre les cautions et garants.
Dans un arrêt du 8 octobre 2012, la Cour de cassation énonce que le fait que les personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir du plan de sauvegarde bénéficiant au débiteur principal ne constitue pas une rupture caractérisée de l'égalité entre les cautions et garants. La Haute juridiction judiciaire précise que "le législateur a entendu favoriser (...)
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