L’assuré clairement informé des garanties qu’il n’a pas souscrites, dont la perte de valeur de son fonds de commerce imputable à un dommage matériel garanti et, notamment, à l'incendie, est réputé avoir choisi en parfaite connaissance de cause de ne pas y souscrire, de sorte qu’aucun manquement au devoir d'information et de conseil ne peut être reproché à l'assureur.
La société A. exploitait, dans un local donné à bail commercial, un fonds de commerce appartenant à son unique associé, M. X. Elle a souscrit une assurance multirisques professionnelle auprès d’un assureur, la société B. La société A. a été dissoute et sa liquidation clôturée suite à la résiliation du bail, par le bailleur, consécutive à un incendie ayant détruit le local loué. M. X., refusant les indemnités proposées par l’assureur et lui (...)
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