La Cour de cassation rappelle qu’une opération en cours de période suspecte ne peut être annulée sur le fondement de l’article L. 632-2 du code de commerce sans la preuve précise que le bénéficiaire avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société. Et ce, même lorsque le bénéficiaire est le président en personne de la société.
Une société a été mise en liquidation puis redressement judiciaires. Au cours de la période suspecte, des virements ont été opérés par la société débitrice au profit de son président. Ce dernier avait également effectué des prélèvements en espèces sur les comptes de la société. Le liquidateur l’a assigné en annulation de ces opérations. Le 2 février 2017, la cour d’appel de Paris a fait droit à la demande du liquidateur. Elle a retenu que le (...)
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