La perte des droits patrimoniaux de l'associé retrayant ne saurait être préalable au remboursement de l'intégralité de ses droits sociaux, qui s'exercent aussi longtemps que l'associé retrayant en demeure nominalement titulaire.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire des associés d’une SCP d'avocats réunie le 9 septembre 1999, il a été pris acte de la décision de retrait de M. X.Dans un arrêt du 7 avril 2009, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de M. X. en paiement de sa part de bénéfices du 10 septembre 1999 à fin décembre 2008. Les juges du fond ont retenu que, M. X. ayant fait valoir son retrait qui a été entériné par l'assemblée générale du 9 septembre (...)
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