Lorsque deux sociétés appartenant à un même groupe mettent fin à leurs relations commerciales avec le même fournisseur, ce dernier bénéficie d’un délai de préavis. A moins que ces sociétés aient agi de concert, les juges du fond ne peuvent, pour apprécier ce délai de préavis, prendre en compte le chiffre d’affaire global qu'elles ont généré.
Deux sociétés appartenant au groupe Toyota s’approvisionnent en contrepoids en fonte auprès d’un fournisseur. Ces sociétés ont mis fin à leurs relations commerciales avec le fournisseur qui les a assigné en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce. Selon l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 30 janvier 2014 , le fournisseur aurait dû bénéficier d’un préavis d’un an. L’arrêt relève (...)
Cet article est réservé aux abonnés