Une cession de la nue-propriété doublée d'un bail rural ne doit pas être regardée a priori comme un contrat frauduleux vis-à-vis du droit de préemption d'une Safer.
Suite au décès de M. X., Mme X. s'est réservé l'usufruit des biens objets du litige et a cédé avec sa fille la nue-propriété à M. Y.La société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie s'y est opposée, se prévalant d'un droit de préemption. La cour d'appel de Rouen a déclaré nulle la décision de préemption de la Safer.Les juges du fond ont constaté que Mme X. s'était effectivement réservé, sans volonté de fraude, (...)
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