Une disposition qui oblige le vendeur, pour le cas où l'emprunteur n'y satisferait pas lui-même, à rembourser le prêt ne porte pas atteinte au droit de propriété du vendeur, car ce vendeur dispose d'une action récursoire contre l'emprunteur.
...Une disposition qui oblige le vendeur, pour le cas où l'emprunteur n'y satisferait pas lui-même, à rembourser le prêt ne porte pas atteinte au droit de propriété du vendeur, car ce vendeur dispose d'une action récursoire contre l'emprunteur.
...L’indemnisation de l’agent commercial est due du seul fait de la cessation des relations imputable au mandant. Elle n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice.
...Le 2° du paragraphe I de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, est conforme à la Constitution : il ne méconnaît ni le principe de légalité des délits et des peines, ni la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle.
...Les délais de paiement pour le secteur de l’agroéquipement doivent être respectés par les opérateurs dans tous les cas de figure, quelle que soit la date d’émission de la facture, le mode de calcul utilisé, ainsi que les délais mentionnés au contrat.
...Le grossiste en produits de la pêche n’a pas d’obligation de conclure un contrat écrit portant sur la vente de ces produits avec un client CHR (Café Hôtel Restaurant), même si cela est parfois recommandé.
...La Commission d’examen des pratiques commerciales apporte des précisions quant à la légalité de la pratique d’un distributeur qui demande à son fournisseur de compléter un fichier d’analyse des coûts de revient des produits sous marque de distributeur (MDD) qu’il lui vend.
...La Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) se prononce sur certaines pratiques mises en œuvre à l’occasion d’appels d’offres passés pour l’attribution de contrats de restauration collective.
...Dans le cas d'espèce, l'abri de piscine fourni et installé par les vendeurs avait un vice caché.
...Le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par le code de la consommation.
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