Dans l’hypothèse où une société organise des campagnes de rabais promotionnels sans pouvoir démontrer que les prix à partir desquelles les offres promotionnelles sont calculées sont effectivement facturés de manière habituelle aux clients et correspondent à une réalité commerciale, ceci est constitutif d’une pratique commerciale trompeuse.
La société O. propose des rabais sur les produits d'optique, d'audioprothèse et les accessoires.Le directeur départemental de la protection des populations de Paris l'a assignée devant le juge des référés aux fins de cessation des pratiques commerciales illicites et de publication d'un communiqué judiciaire. Le 13 décembre 2016, la cour d’appel de Paris ordonne la cessation de la pratique commerciale trompeuse.Les juges du fond rappellent que cela consiste, (...)
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