Le bailleur ne peut relever comme motifs graves et légitimes de refus de renouvellement que des faits imputables au locataire sortant lui-même.
La société S., propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société R., a signifié au mandataire liquidateur de cette dernière un congé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction. Le mandataire liquidateur a par la suite signifié à la société S. la cession du fonds de commerce à la société G. Celle-ci a sollicité le renouvellement de son bail, refusé par la bailleresse, sans offrir d'indemnité d'éviction. La société G. a (...)
Cet article est réservé aux abonnés