La décision de la Commission européenne, jugeant le régime d'exonération prévu à l'article 44 septies du CGI incompatible avec le marché commun, n'a aucune incidence sur le régime d'imposition d'une société en difficulté reprise et n'a pas pour effet de la soumettre à l'impôt sur les sociétés dont elle avait été exonérée par l'article 44 septies.

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