L'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer, dont le montant est égal à la différence entre le montant de l'insuffisance d'actif à la date à laquelle le juge statue et le montant de l'insuffisance d'actif au jour de l'octroi du soutien abusif.

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Le recours de l’acquéreur d’actions d’une SAS évincé par le droit de préemption de l’associé est irrecevable pour défaut de qualité à agir, de même que sa demande d'indemnisation puisque les statuts n'imposaient pas au bénéficiaire du droit de préemption de se substituer à l'acquéreur évincé dans toutes les modalités accessoires de son offre.

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Lorsque le président du tribunal fait convoquer, par lettre RAR, le dirigeant de la société pour l’ouverture de procédure collective et que l’avis de réception de la lettre retourné au greffe n’a pas été signé dans les formes, le greffier doit inviter le ministère public, demandeur à l’instance, à procéder par voie de signification.

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