L’article 793 bis du code général des impôts conditionne le bénéfice de l’exonération partielle prévue à l’article 793-2, 3°, du même code à la conservation du bien affermé pendant cinq ans, à compter de la date de la transmission à titre gratuit. En cas de non-respect de cette condition, la déchéance encourue ne porte que sur les biens cédés et non sur la totalité des biens donnés à bail.

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