Le FGAO qui exerce un recours contre le responsable des dommages subis par la victime qu'il a indemnisée est un tiers au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, donc le délai de la prescription biennale de l'action du responsable contre son assureur ne court que de la date de ce recours.

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