L'acquisition des éléments incorporels de l'actif d'une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d'une mission inventive qu'elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d'ayant droit de l'employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n'est pas fondé à opposer au salarié que l'invention, dont celui-ci est l'auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant.

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Le devoir d'information et de conseil de l’assureur n’implique pas qu’il doive informer le souscripteur que, en cas d’impossibilité pour les parties d'appliquer une autre loi que la loi française, le contrat et les informations qu’il transmet au souscripteur peuvent être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant.

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L'interdépendance des contrats de vente et de crédit ayant été caractérisée, sur la demande des emprunteurs, il importe peu que la banque ait soutenu, en cause d'appel, que le contrat de crédit n'était pas régi par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, après avoir prétendu, en première instance, qu'il était régi par le code précité.

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Pour condamner le gérant d’une société au versement d’une indemnité au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif, le juge doit démontrer en quoi le défaut de paiement de chacune des dettes de la société constitue une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. Il ne suffit donc pas d'établir que le passif est impayé.

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L’assuré clairement informé des garanties qu’il n’a pas souscrites, dont la perte de valeur de son fonds de commerce imputable à un dommage matériel garanti et, notamment, à l'incendie, est réputé avoir choisi en parfaite connaissance de cause de ne pas y souscrire, de sorte qu’aucun manquement au devoir d'information et de conseil ne peut être reproché à l'assureur.

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Lorsque la signification intervient par acte d'huissier, l'omission de respecter les prescriptions des articles 653 à 664-1 du CPC, lesquels déterminent les formalités exigées de l'huissier, ne peut pas empêcher l'interruption de la prescription du droit de reprise dès lors que cette omission ne permet pas d'établir la date à laquelle est intervenue cette signification. 

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