Les opérations de migrations de données, réalisées sur habilitation par les titulaires de la licence d'utilisation du logiciel, pour récupérer les fichiers de ce programme, s'inscrivent dans les strictes nécessités de l'interopérabilité autorisée par l'article L. 122-6-1 IV du code de la propriété intellectuelle qui prévoit la nullité de toute stipulation contraire.
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