La faculté de renonciation reste ouverte de plein droit à l'assuré pour sanctionner le défaut de remise par l'assureur de la note d'information, indépendamment de l'exécution du contrat et de l'exercice de sa faculté d'arbitrage. L'idée d'une éventuelle mauvaise foi de l'assuré ne permet pas à l'assureur de le priver de la prorogation du délai de renonciation découlant de l'absence de note d'information.
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