La cour d’appel doit apprécier, en répondant aux conclusions de l’appelant, la proportionnalité entre le droit pour l’enfant de voir sa filiation établie à l’égard du défunt, et le droit, pour les héritiers de ce dernier, de s’y opposer.
...La cour d’appel doit apprécier, en répondant aux conclusions de l’appelant, la proportionnalité entre le droit pour l’enfant de voir sa filiation établie à l’égard du défunt, et le droit, pour les héritiers de ce dernier, de s’y opposer.
...L’article 227-3 du code pénal, prévoyant pour toute personne mariée une condamnation pour abandon de famille, ne méconnait pas le principe d’égalité devant la loi pénale : le mariage et le Pacs sont des régimes distincts différents entrainant des conséquences juridiques différentes.
...Dépôt à l'Assemblée nationale le 29 septembre 2015 d'une proposition de loi relative à la modification de la mention du sexe à l'état civil.
...Le recours d’une grand-mère à l’encontre de l’arrêté d’admission de sa petite-fille en qualité de pupille de l’Etat est rejeté dans l’intérêt de la fillette qu’elle n’avait pas vu depuis presque quatre ans.
...Les donations de biens présents consenties entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil en sa rédaction antérieure à cette date.
...L'offre d'indemnisation ne peut engager l'assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit et qu'aucun texte ou principe n'interdit à l'assureur de la modifier afin de tenir compte de l'évolution de la situation de la victime.
...Caractérisation par le juge de la renonciation non équivoque de l'époux à se prévaloir du caractère propre de ce bien lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
...Les intérêts d’une créance d’un époux séparé de biens courent, lorsque le bien a été aliéné avant la liquidation, à compter du jour de l’aliénation, qui détermine le profit subsistant.
...Le juge aux affaires familiales ne statue sur les désaccords persistant entre les époux, à la demande de l’un ou l’autre, que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du code civil contient des informations suffisantes.
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