Une partie intervenante à titre accessoire n'est pas recevable à former un pourvoi en cassation en l'absence de pourvoi formé par la partie principale.
...Une partie intervenante à titre accessoire n'est pas recevable à former un pourvoi en cassation en l'absence de pourvoi formé par la partie principale.
...Lorsque l'administrateur judiciaire est investi d'une mission d'assistance sans restriction, il en résulte qu'il est tenu d'assister le débiteur pour tous les actes d'administration, comme les mesures d'exécution dont font partie les saisies-attributions.
...Les dispositions du paragraphe II de l'article L. 611-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 sont conformes à la Constitution.
...Le ministère public ne peut se pourvoir en cassation, lorsqu'il est partie jointe, contre un arrêt annulant des ordonnances liquidant une astreinte assortissant une injonction de dépôt des comptes annuels décidée d'office par le président du tribunal.
...Le fait d’exclure un contrat de sous-location d'un plan de cession ne caractérise pas un excès de pouvoir.
...La Cour de cassation apporte des précisions sur la reprise d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif.
...Il résulte de l'article L. 643-11 du code de commerce que les créanciers d'un débiteur en liquidation judiciaire ne peuvent recouvrer l'exercice individuel de leurs actions contre ce débiteur qu'après que la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif.
...Le débiteur en liquidation judiciaire ne peut se constituer partie civile que dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur du crime ou du délit dont il serait victime, ses droits et actions de nature patrimoniale étant exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur.
...Le dessaisissement du débiteur par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire n'emporte pas changement de capacité. L'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n'interrompt pas le délai ouvert au débiteur pour interjeter appel d'une décision qui lui a été régulièrement signifiée avant le jugement d'ouverture.
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