La Cour de cassation admet la fraude d'une épouse qui souscrit une déclaration de nationalité française en dissimulant l’extranéité de son conjoint.
...La Cour de cassation admet la fraude d'une épouse qui souscrit une déclaration de nationalité française en dissimulant l’extranéité de son conjoint.
...Publication au JORF d'un décret relatif aux procédures de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l'état civil.
...Le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites, des décisions de condamnation et des dates d’audience dont cette dernière fait l'objet, malgré que les juges n’aient pas connaissance de la mesure de protection dont bénéficie le prévenu.
...Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient qu'il ne lui incombe pas, à l'occasion de la demande d'autorisation dont elle est saisie, d'examiner le contenu de l'un ou l'autre des testaments établis par le majeur protégé dès lors que celui-ci a démontré, lors de son audition, être en capacité d'exprimer clairement sa volonté quant à ses dispositions testamentaires et que le projet de testament correspondait à ses souhaits.
...Lorsque des parents ont, en mai 2005, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisi d’accoler leurs noms pour l'enfant, ces derniers ne peuvent présenter une demande de changement de nom en 2014, sur le fondement de l’article 311-23, alinéa 2, du code civil.
...Publication d’une circulaire sur les modalités d’application de la procédure de changement de prénom en mairie.
...L’appréciation, au regard des éléments de preuve dont ils disposent, de la véracité ou de la fausseté des mentions d’un acte de naissance, fait en pays étranger, relève du pouvoir souverain des juges du fond.
...La CEDH condamne la France pour violation de l’article 8 de la Convention EDH (en l'espèce, respect de la vie privée des enfants) suite au refus de transcription au registre de l’état civil français des actes de naissance de deux enfants nés par gestation pour autrui (GPA).
...Il ne peut être mis fin à un mandat de protection future que s’il a été exécuté lors du placement en curatelle et sa révocation n’est possible que s’il va à l’encontre des intérêts du majeur protégé.
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