La Cour de cassation rappelle qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si l'assureur avait déterminé les quote-parts de primes afférentes aux différents éléments d'équipement et parties de l'immeuble en fonction de la spécialisation des charges.
Une société était propriétaire des lots n° 18, composé d'un bureau au rez-de-chaussée du bâtiment A, et n° 47, formé du hangar constituant le bâtiment B de la copropriété. Ayant assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de certaines décisions d'une assemblée générale des copropriétaires, celui-ci lui a réclamé à titre reconventionnel le paiement d'un arriéré de charges et de dommages-intérêts. La cour d'appel de Versailles a (...)
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