Dans une action en réclamation de rémunération, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
...Dans une action en réclamation de rémunération, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
...Le pacte de préférence suppose une obligation, pour le promettant, de donner préférence au bénéficiaire lorsqu'il décide de vendre le bien.
...Une négligence dans la surveillance des comptes du syndic ne constitue pas en soi, en l’absence de collusion frauduleuse démontrée entre le syndic et le président, une faute pouvant engager la responsabilité du président du conseil syndical.
...Aucune indemnité d'occupation n'est due au tontinier si l'impossibilité de jouir du bien ne procède pas du fait de son co-tontinier mais résulte de la dégradation de son état de santé qui l'empêche de quitter la maison de retraite dans laquelle il est admis depuis plusieurs années.
...Dans une promesse de vente ne comportant pas la mention de la superficie de la partie privative des lots vendus, seule la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse.
...Chaque copropriétaire est redevable des charges relatives aux services spécifiques assurés par le syndicat des copropriétaires et prévus dans le règlement de copropriété.
...En l'absence de titre, les chemins d'exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains. Leur usage est commun à ceux-ci et peut être interdit au public.
...L'obligation d'information prévue à l’article L. 514-20 du code de l’environnement nécessite, pour son application, qu’une installation classée ait été implantée, en tout ou partie, sur le terrain vendu. L'obligation de remise en état, elle, nécessite d’avoir établi avec certitude que la pollution existait antérieurement à la vente et est bien rattachée à l’activité du vendeur.
...Le vendeur qui use du pacte de rachat ne peut entrer en possession de l'immeuble qu'après avoir réglé le prix et les frais définitivement fixés judiciairement, à défaut d'accord des parties.
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