L’intervention volontaire du FGAO est subordonnée à l’existence d’une instance opposant la victime d’un accident ou ses ayants droit, d’une part, et le responsable ou son assureur, d’autre part.
Dans un arrêt du 5 novembre 2020 (pourvoi n° 19-21.631), la Cour de cassation rappelle qu'aux termes de l’article L. 421-5 du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) peut intervenir même devant les juridictions (...)Cet article est réservé aux abonnés