Le principe de précaution prévu à l'article 5 de la Charte de l'environnement ne permet pas aux autorités publiques de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme s'ils ne recherchent pas, d'abord, l'existence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus. 

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Si une restriction à la libre circulation des marchandises peut être justifiée pour la réalisation d'un objectif d'intérêt général, tel que la protection de l'environnement, il incombe néanmoins aux États membres, avant d’adopter une mesure aussi radicale, d’examiner la possibilité de recourir à des mesures moins restrictives de la liberté de circulation.

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