Les obligations prévues aux articles L. 312-7, L. 312-8, L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation ne sont pas applicables, en cas de renégociation d’un prêt immobilier entre les mêmes parties, aux modifications du contrat de prêt initial qui ne peuvent être apportées que sous la forme d’un avenant conformément à l’article L. 312-14-1 du même code.

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Ne donne pas de base légale à sa décision le juge de l'exécution qui déclare irrecevable la demande du débiteur de traitement de sa situation de surendettement au motif de l'absence d'information récente sur celui-ci, sans rechercher s'il ne se trouvait pas dans une situation de surendettement au sens du premier alinéa de l'article L. 330-1 du code de la consommation.

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