Dès lors qu’une condamnation établie par un jugement étranger, condamnant une personne morale étrangère, a été déclarée exécutoire en France, cette personne morale ne peut plus prétendre, sur l’assignation ultérieure en redressement judiciaire du créancier, ne pas venir aux droits de la personne morale débitrice, quand bien même elle aurait transféré son siège social en France et changé sa dénomination.

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Le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce ; l'arrêt des voies d'exécution implique la mainlevée d'une procédure de saisie-vente lorsque, à la date du jugement d'ouverture, cette procédure d'exécution n'a pas, par la vente, produit ses effets.

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